Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IV : Les services communs
Section 10 : L'organisation de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans l'enseignement supérieur
Sous-section 4 : Dispositions communes
Article D714-105 du Code de l'éducation
Version16 septembre 2018
Entrée en vigueur le 16 septembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 - art. 2
Le service universitaire bénéficie des ressources allouées par l'université. Il peut également bénéficier d'apport de toute autre personne publique ou privée. Le budget du service universitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.
Entrée en vigueur le 16 septembre 2018
Est créé par :
Décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 - art. 2
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NOTA
Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.