Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Chaque unité, école, institut et service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie. Ce budget est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'unité ou n'est pas voté en équilibre réel.
Les délibérations des conseils d'administration relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales sont soumises à approbation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 719-4 et du présent article ainsi que le régime financier des services d'activités industrielles et commerciales créés en application des articles L. 711-1 et L. 714-1 et les règles applicables à leurs budgets annexes.
Cette dernière est prévue à l'article L. 719-7 du code de l'éducation : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9.
Lire la suite…L'article L. 719-5 du code de l'éducation prévoit que « chaque unité, école, institut et service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie ». La circulaire n° 2010-0714 du 19 octobre 2010 complémentaire à la note budgétaire M 9-3 concernant les instituts et écoles relevant de l'article L. 713-9 du code de l'éducation précise les recettes qui sont inscrites au budget propre intégré. […] La loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et la recherche, complétant l'article L. 713-1 du code de l'éducation, dispose clairement que le président de l'université, selon des modalités fixées par les statuts, […]
Lire la suite…[…] 2°) à ce que soit mise à la charge de M me E une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 719-7 du code de l'éducation : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. […]
[…] 5. […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 719-7 du code de l'éducation : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, […] à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. […] Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : « L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, […]
[…] D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 719-7 du code de l'éducation, […] culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. […] 5. Enfin, aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : « L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, […]
Aux termes de l'article 23 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 : « I. […] Ainsi, […] comme le prévoient expressément les dispositions précitées de l'article 23 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. […] Le code de l'éducation prévoit que les emprunts doivent être approuvés par le conseil d'administration de l'établissement (article L. 712-3) et que les délibérations des conseils d'administration relatives aux emprunts sont soumises à approbation (article L. 719-5). […] L'article R. 719-93 du code de l'éducation précise que « dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, […]
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