Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
Est créé par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 39
Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d'expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l'éducation. Les données ainsi transmises sont anonymisées.
Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut être invité à siéger au conseil d'école ou au conseil d'administration, sans bénéfice du droit de vote, pour la durée des expérimentations.
-L'article L. 2325-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 2325-1.-L'article L. 541-1 du code de l'éducation s'applique aux services de santé scolaire et universitaire. » Article 14 I. […] Ces travaux peuvent également se dérouler dans un établissement dispensant un enseignement adapté à destination des élèves en situation de handicap. « Lorsque ces travaux de recherche impliquent des expérimentations conduisant à déroger aux dispositions du présent code, ces dérogations sont mises en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 314-2. » ; […]
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