Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 40
Dans le cadre des autoévaluations mentionnées au 2° de l'article L. 241-12, une consultation de l'ensemble des lycéens est organisée par la commission consultative compétente en matière de vie lycéenne de l'établissement, avec l'appui du chef d'établissement.
-Lorsqu'une carte de France est affichée dans une salle de classe d'un établissement du premier ou du second degré, elle représente les territoires français d'outre-mer. » Article 5 Après l'article L. 511-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 511-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 511-3-1. […] -L'article L. 2325-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 2325-1.-L'article L. 541-1 du code de l'éducation s'applique aux services de santé scolaire et universitaire. » Article 14 I. […] -Le code de l'éducation est ainsi modifié : 1° A l'article L. 262-1, les références : «, […]
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