Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 40
Le conseil d'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. A ce titre :
1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l'école inclusive, et les établissements d'enseignement scolaire. A ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d'évaluation sur le système éducatif et a pour mission d'enrichir le débat public sur l'éducation en faisant réaliser des évaluations ;
2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; pour ce faire, il s'appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales, qu'il estime nécessaires. Il s'assure de la fréquence régulière de ces évaluations d'établissements et définit les modalités de leur publicité.
L'accès aux données utilisées pour ces évaluations à des fins de statistiques et de recherche est garanti, sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et du livre III du code des relations entre le public et l'administration ;
3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l'éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ;
4° Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire.
Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.
Il établit un programme de travail annuel, qu'il transmet au ministre chargé de l'éducation nationale. Ce programme est rendu public. En accord avec le ministre chargé de l'agriculture, ses travaux peuvent prendre en compte l'enseignement agricole.
Selon le ministre, les évaluations scolaires ne relèvent pas du régime général du CRPA, mais d'un régime spécifique défini par l'article L. 241-12 du code de l'éducation nationale. […] indépendamment de la publicité qui en est donnée par l'administration selon les modalités définies par le conseil d'évaluation de l'école sur le fondement du 2° de l'article L. 241-12 du code de l'éducation. […] Il résulte des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, R*. 311-12, R. 311-13, R. 311-15, et R. 343-3 à R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, […]
Lire la suite…[…] (CRPA), le silence gardé par l'administration dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L'article L . 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). […] « 2) Il résulte des articles L . 112-3, […] sur le fond :« Les résultats de l'évaluation d'un établissement d'enseignement conduite en application des articles L. 241-12 et L. 241 -14 du code de l'éducation […]
Lire la suite…[…] Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 241-12 ; […] Les personnels de l'établissement doivent s'authentifier sur le logiciel à l'aide d'un couple identifiant et mot de passe. La Commission recommande que le mot de passe soit composé de 12 caractères au minimum et comporte des minuscules, majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Il fait valoir que la communication des documents est de nature à révéler des appréciations portées sur ou des comportements adoptés par les enseignants et méconnaîtrait l'article L. 241-12 du code de l'éducation. […] 12. Il résulte de ce qui précède que la société CCM Benchmark est fondée à demander l'annulation du rejet implicite de sa demande de communication de documents administratifs.
Il résulte des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, R*. 311 12, R. 311-13, R. 311-15, et R. 343-3 à R. 343-5 du CRPA, […] Les résultats de l'évaluation d'un établissement d'enseignement conduite en application des articles L. 241-12 et L. 241-14 du code de l'éducation constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), […]
Sur l'application du régime de communication des documents administratifs fixé par le CRPA Alors que le ministre soutenait qu'il devait être déduit de l'article L. 241-12 du code de l'éducation que les données utilisées pour les évaluations des établissements relèvent d'un régime spécifique de publicité échappant au CRPA, […] le délai de recours de deux mois prévu par l'article L . 1617-5 du code général des collectivités territoriales pour contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local ne court pas et le débiteur n'est pas tenu de saisir le juge civil dans un délai raisonnable fixé à […]
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