Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-788 du 8 juillet 2024 - art. 2
Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du brevet de technicien supérieur ait statué. En cas de nullité de l'épreuve ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par l'article D. 643-32-9, le recteur d'académie ou de région académique saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du brevet de technicien supérieur, le recteur d'académie ou de région académique engage les poursuites devant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par les articles D. 643-32-4 à D. 643-32-6. Si la sanction prononcée en application de l'article D. 643-32-8 et D. 643-32-9 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur d'académie ou de région académique retire le diplôme du brevet de technicien supérieur et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
Article D643-32-7 du code de l'éducation 7 – Les catégories de sanctions disciplinaires pouvant être infligées par les commissions de discipline du brevet de technicien supérieur. […] En cas de nullité de l'épreuve ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par l'article D. 643-32-9, […] le recteur de région académique retire le diplôme du brevet de technicien supérieur et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. […] Article D643-32-10 du code de l'éducation 8 – La sanction prononcée peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois de sa notification. […]
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