Article R811-21 du Code de l'éducation
Article R811-20Article R811-22
Entrée en vigueur le 31 janvier 2026

NOTA

Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

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Décisions8

) Si, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, il résultait de l'article L. 811-5 du code de l'éducation que la section disciplinaire du conseil académique de l'université, compétente à l'égard des usagers, […] D'une part, aux termes de l'article R. 811-26 du code de l'éducation, créé par le décret du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur : " La section disciplinaire [compétente à l'égard des usagers] est saisie par une lettre adressée à son président. […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-21 du code de l'éducation : » Les affaires sont examinées par une commission de discipline. […]

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[…] Aux termes de l'article R. 811-26 du code de l'éducation, créé par le décret du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur : « La section disciplinaire [compétente à l'égard des usagers] est saisie par une lettre adressée à son président. […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-21 du code de l'éducation : « Les affaires sont examinées par une commission de discipline. […] Aux termes de l'article L. 811-6 du code de l'éducation : « Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, […]

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[…] — elle est entachée de vices de procédure : au regard de l'article R. 811-14-3° du code de l'éducation, dès lors que la commission de discipline n'était pas composée, à nombre égal, de représentants de l'administration et des professeurs d'une part et d'autre part de représentants d'usagers ; au regard des articles R. 811-21 et R. 811-22 du code de l'éducation, dès lors que l'impartialité de cette commission n'était pas assurée, en raison de la présence d'un membre ayant été auditionné en qualité de témoin dans l'enquête diligentée contre lui par l'établissement ; au regard de l'article R. 811-31 du code de l'éducation, […] O R D O N N E :

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