Entrée en vigueur le 31 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 22
Les membres de la section disciplinaire qui font l'objet de poursuites disciplinaires ne peuvent siéger dans une commission de discipline. Ils sont remplacés par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
Les membres de la section disciplinaire qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans la commission de discipline appelée à se prononcer sur les faits correspondants. Ils sont remplacés par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
) Si, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, il résultait de l'article L. 811-5 du code de l'éducation que la section disciplinaire du conseil académique de l'université, compétente à l'égard des usagers, […] D'une part, aux termes de l'article R. 811-26 du code de l'éducation, créé par le décret du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur : " La section disciplinaire [compétente à l'égard des usagers] est saisie par une lettre adressée à son président. […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-21 du code de l'éducation : » Les affaires sont examinées par une commission de discipline. […]
[…] Aux termes de l'article R. 811-26 du code de l'éducation, créé par le décret du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur : « La section disciplinaire [compétente à l'égard des usagers] est saisie par une lettre adressée à son président. […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-21 du code de l'éducation : « Les affaires sont examinées par une commission de discipline. […] Aux termes de l'article L. 811-6 du code de l'éducation : « Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, […]
[…] — elle est entachée de vices de procédure : au regard de l'article R. 811-14-3° du code de l'éducation, dès lors que la commission de discipline n'était pas composée, à nombre égal, de représentants de l'administration et des professeurs d'une part et d'autre part de représentants d'usagers ; au regard des articles R. 811-21 et R. 811-22 du code de l'éducation, dès lors que l'impartialité de cette commission n'était pas assurée, en raison de la présence d'un membre ayant été auditionné en qualité de témoin dans l'enquête diligentée contre lui par l'établissement ; au regard de l'article R. 811-31 du code de l'éducation, […] O R D O N N E :