Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2302211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 juin 2023, le 4 septembre 2023, le 24 décembre 2023 et le 3 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Tissier-Lotz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours lui a infligé la sanction d’un an d’exclusion assortie d’un sursis intégral ;
2°) de condamner l’université de Tours à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Tours une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que ses conclusions indemnitaires ont été présentées par voie d’avocat ;
- la décision attaquée porte atteinte à l’article 9 du code civil, à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 226- 15 du code pénal quant au secret des correspondances ;
- elle méconnaît l’article R. 811-31 du code de l’éducation dès lors que l’université ne justifie pas avoir respecté le délai de convocation de quinze jours prévu par ces dispositions ;
- la sanction attaquée a été prise en méconnaissance de son droit de se taire ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sauraient fonder la sanction attaquée, dès lors qu’il est un usager de l’université et n’a pas vocation à la représenter ;
- la matérialité des faits reprochés n’est pas établie, alors qu’il revient à l’université d’en apporter la preuve ;
- la sanction est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation ;
- l’illégalité fautive de cette décision lui a causé un préjudice moral, dont il est fondé à demander réparation à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 27 mai 2025, l’université de Tours conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. B… sont irrecevables en l’absence de ministère d’avocat ;
- ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- les observations de Mme A…, représentant l’université de Tours.
Considérant ce qui suit :
M. B…, étudiant inscrit en troisième année de droit privé à l’UFR de droit, d’économie et de sciences sociales de l’université de Tours, lors de l’année universitaire 2022/2023, a été convoqué le 1er juin 2023 devant la commission de discipline pour avoir utilisé son adresse électronique étudiante et revendiqué sa qualité d’étudiant à l’université pour l’envoi de courriels d’insultes et de menaces à son ex-compagne, au motif que ce comportement porte atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’établissement. Par une décision du même jour, la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours lui a infligé la sanction d’un an d’exclusion assortie d’un sursis intégral. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet de la demande préalable indemnitaire adressée par M. B… à l’université de Tours, le 9 octobre 2025, tendant à la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de la sanction infligée. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 1er juin 2023 et la condamnation de l’université de Tours à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 811-26 du code de l’éducation, créé par le décret du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur : « La section disciplinaire [compétente à l’égard des usagers] est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité de la personne faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. » Aux termes de l’article R. 811-27 de ce code, issu du même décret : « Dès réception du document mentionné à l’article R. 811-26 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie (…) / La lettre mentionnée au premier alinéa indique à l’usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu’il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu’il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l’instruction de l’affaire et qu’il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 811-21 du code de l’éducation : « Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu’il établit. » Selon le premier alinéa de l’article R. 811-31 du même code : « Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l’intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d’instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l’usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix. »
Si la décision attaquée mentionne une convocation adressée à M. B… le 9 mai 2023, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, en l’absence notamment de pièces produites en défense, que cette convocation a été effectivement notifiée à l’intéressé par un moyen donnant date certaine. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à prétendre qu’il a été privé des garanties prévues pour lui permettre de préparer sa défense en vue de sa comparution devant la commission de discipline dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 811-31 du code de l’éducation cité au point 2.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er juin 2023 de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
Aux termes de l’article L. 811-6 du code de l’éducation : « Sont passibles d’une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d’une faute disciplinaire, notamment : / 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l’établissement ; / (…) 3° Les faits de violence ou de harcèlement ; / (…) 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement de l’établissement. / (…) ».
La sanction d’exclusion d’un an prononcée par l’université de Tours à l’encontre de M. B… est fondée sur des faits de menaces de violences graves et réitérées et une incitation au suicide proférées par l’intéressé contre son ex-compagne par la voie de sa messagerie électronique mise à disposition par l’université et de sa messagerie personnelle sous signature mentionnant son statut « d’étudiant en droit de l’université de Tours ». D’une part, si le requérant soutient qu’il n’est pas démontré qu’il est réellement l’auteur de ces messages, il résulte de la liste des connexions de M. B… au serveur de l’université, qui n’est pas sérieusement contredite sur ce point, qu’il s’était effectivement connecté aux horaires d’envois des messages injurieux et violents qui lui sont reprochés. D’autre part, il ressort des copies d’échanges, produites par le requérant lui-même, que M. B… les a adressés à son ancienne compagne, sur une période de près de trois mois, entre le 1er octobre 2022 et le 23 décembre 2022, qu’ils ont été réitérés malgré les demandes clairement exprimées par son interlocutrice d’y mettre fin et qu’ils contiennent des propos d’une particulière violence, incluant des injures sexistes et racistes, des menaces de violences physiques, et une incitation au suicide. Il ressort également de ces échanges que M. B… y a reconnu régulièrement harceler son ancienne compagne et lui faire subir des insultes et des menaces. Compte tenu de la gravité de ces faits et de leur caractère réitéré, il ressort des pièces du dossier que la même sanction, tant dans son principe que dans son quantum, aurait été prise, même en l’absence du vice de procédure évoqué au point 3 du présent jugement. Par suite, M. B… n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive commise par l’université.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B….
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Tours le versement de la somme que réclame M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juin 2023 de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’université de Tours.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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