Article R811-38 du Code de l'éducation
Article R811-34
Article R811-39
Entrée en vigueur le 31 janvier 2026

NOTA

Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

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Décisions13

[…] aux termes de l'article R. 811-11 du code de l'éducation : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, […] Les dispositions des articles R. 811-30 à R. 811-32 et des articles R. 811-34 et R. 811-35 ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article R. 811-38 sont alors applicables. / Si la commission de discipline adopte la proposition, […] pas davantage des pièces du dossier que la commission de discipline aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou entaché sa décision d'un vice de procédure en ne se saisissant pas de sa faculté de prononcer une mesure alternative à l'exclusion telle que prévue par le III de l'article R. 81-36 du code de l'éducation précité.

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2Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 13 février 2025, n° 2224691Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 811-38 du code de l'éducation prévoient que la convocation devant la commission de discipline peut être effectuée par tout moyen ; […] aux termes de l'article L. 811-5 du code de l'éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, […] cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. () ». L'article R. 715-13 du même code dispose que : « Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, […] () pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, […]

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[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes du I de l'article R. 811-36 du code de l'éducation : " Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : / () 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. […] D'autre part, le dernier alinéa de l'article R. 811-38 du même code dispose que : « Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la commission de discipline se prononce sur la révocation ou non du sursis et, le cas échéant, sur le caractère partiel ou total de cette révocation. […]

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