Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 8 nov. 2023, n° 2212615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Petrement, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°654 du 11 mars 2022 par laquelle la commission n°1 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris Panthéon Assas a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion d’une durée de deux ans, dont un an avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’université Paris Panthéon Assas une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en l’absence de convocation par le président de l’université, conformément aux dispositions de l’article R. 811-40 du code de l’éducation, alors qu’il avait reconnu les faits et que ceux-ci n’ont donné lieu à aucune suite pendant dix mois, la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— en l’absence de proposition d’une mesure alternative à la sanction d’exclusion prononcée, conformément aux dispositions de l’article R. 811-36 du code de l’éducation, alors qu’il avait formulé des regrets et souffre de troubles sévères, la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la sanction disciplinaire d’une durée de deux ans prononcée est disproportionnée, notamment au regard des autres sanctions prononcées par la commission de discipline de l’université.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 10 janvier 2023, l’université Paris Panthéon Assas, représentée par la SELARL Cormier, Badin, Apollis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Petrement, représentant M. A, et de Me Gautriaud, représentant l’université Paris Panthéon Assas.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était inscrit en deuxième année de licence de droit à l’université Paris Panthéon Assas pour l’année universitaire 2020-2021. A la suite d’un rapport de suspicion de fraude établi au sujet de la copie rendue par M. A dans le cadre de la session de remplacement de l’épreuve de droit pénal général de deuxième année de licence, organisée à distance le 20 février 2021, le président de l’université Paris Panthéon Assas a saisi la section disciplinaire du conseil académique pour examen de ce signalement. Par une décision n°654 du 11 mars 2022, notifiée par courrier du 14 avril 2022, la commission n°1 de la section disciplinaire a prononcé à l’encontre de M. A une sanction d’exclusion de l’université pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / 1° D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise notamment à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ; / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. () « . L’article R. 811-40 du même code dispose que : » Dans les cas mentionnés au 1° de l’article R. 811-11, le président de l’université peut proposer une sanction à l’usager qui reconnaît les faits. / A cette fin, il convoque l’usager auquel les faits sont reprochés par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins huit jours avant la date fixée dans la convocation. Le courrier de convocation mentionne les faits reprochés, rappelle à l’usager la procédure applicable ainsi que les sanctions maximales encourues et lui indique qu’il peut revenir sur la reconnaissance des faits et refuser la proposition de sanction. Il précise à l’usager qu’il peut se faire assister d’un conseil de son choix. / () Si l’usager accepte la proposition, le président de l’université saisit le président de la section disciplinaire en vue de la réunion de la commission de discipline appelée à se prononcer sur la proposition de sanction. Les dispositions des articles R. 811-30 à R. 811-32 et des articles R. 811-34 et R. 811-35 ainsi que celles du deuxième alinéa de l’article R. 811-38 sont alors applicables. / Si la commission de discipline adopte la proposition, la sanction prévue est notifiée dans les conditions prévues à l’article R. 811-39. / Si l’usager n’a pas répondu, au terme du délai prévu au quatrième alinéa, à la proposition de sanction qui lui est faite par le président de l’université, s’il la refuse ou si la commission de discipline rejette cette proposition de sanction, le président d’université engage les poursuites devant la section disciplinaire dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et suivants. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reconnu, pour la première fois, les faits de fraude commis à l’occasion de l’épreuve de droit pénal général de deuxième année de licence, organisée à distance le 20 février 2021, à l’occasion de son audition par visioconférence en date du 10 février 2022, dans le cadre de l’instruction de cette affaire conduite en application de l’article R. 811-29 du code de l’éducation, postérieurement à l’engagement de poursuites et la saisine de la section disciplinaire par le président de l’université, effectuée le 14 décembre 2021. Dès lors que les dispositions de l’article R. 811-40 ont pour seule finalité d’offrir au président de l’université une voie alternative de règlement de faits de fraude au sens du 1° de l’article R. 811-11 du code de l’éducation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ne proposant pas à M. A une sanction conformément à cette procédure, le président de l’université aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou entaché la décision attaquée d’un vice de procédure.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 811-39 du code de l’éducation : « La décision doit être motivée. »
5. D’une part, la décision en litige vise le code de l’éducation, notamment les articles R. 811-10 à R. 811-42 dont elle fait application. D’autre part, elle mentionne que des faits de fraude par plagiat relevés dans la copie de M. A, rédigée dans le cadre de la session de remplacement de l’épreuve de droit pénal général de deuxième année de licence, organisée à distance le 20 février 2021, ont été signalés par rapport et que celui-ci reconnaît les faits, qui sont quantitativement et qualitativement d’une grande importance. Elle fait en outre état de ce que, si des publications sur le réseau social Twitter provenant d’un chargé de travaux dirigés à l’université ont été signalées par M. A, ce professeur n’est pas à l’origine de la procédure disciplinaire ni n’a exercé de fonctions d’enseignement ou de correction dans la matière de droit pénal. La décision attaquée relève également que si les difficultés d’ordre médical invoquées par M. A peuvent constituer une circonstance atténuante, la fraude observée a été réalisée consciemment et délibérément. Dans ces conditions, et alors que la régularité de la motivation d’une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation.
6. En troisième lieu, aux termes du I de l’article R. 811-36 du code de l’éducation : " Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. () Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve sans l’avoir subie. La commission de discipline décide s’il y a lieu de prononcer, en outre, à l’égard de l’intéressé la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen ou du concours. () / Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l’intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d’un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n’est prononcée pendant cette période. « Le III du même article dispose que : » La commission de discipline peut, lorsqu’elle envisage de prononcer une sanction d’exclusion, proposer à l’usager une mesure alternative consistant à participer bénévolement, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, d’une durée maximale de quarante heures, dans les mêmes conditions que celles prévues au II. Si l’usager accepte et respecte l’engagement écrit mentionné à l’avant-dernier alinéa du II, seule cette mesure alternative est inscrite dans son dossier et elle est effacée au bout de trois ans. "
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. D’une part, il est constant que les faits reprochés à M. A constituent une fraude au sens du 1° de l’article R. 811-11 du code de l’éducation. D’autre part, pour contester le quantum de la sanction prononcée à son encontre, M. A soutient qu’il a fait l’objet de harcèlement en ligne de la part d’un chargé de travaux dirigés, qu’il souffre de pathologies dont les effets se sont trouvés accentués lors de la période de pandémie liée au COVID-19, que la mesure d’exclusion fragiliserait son rétablissement et que les autres sanctions prononcées par la commission de discipline de l’université en des cas similaires étaient moindres. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement du chargé de travaux dirigés ait un lien avec les faits reprochés à M. A. En outre, si la condition médicale de M. A est constante, il ressort des termes du courrier que l’intéressé a fait parvenir le 10 mars 2022 au président de l’université ainsi qu’aux membres de la commission de discipline qu’il attribue à cette condition la teneur des propos et échanges intervenus entre lui et le personnel de l’université dans le cadre de la procédure disciplinaire et non les faits qui lui sont reprochés, liés selon lui à la circonstance que « les examens en distanciel et la période du Covid ont favorisé une triche parfois collective » et qu’il a voulu lui aussi « profiter du caractère distanciel de l’examen de droit pénal afin de trouver des ressources externes dans le cadre de la rédaction » de sa copie. De même, si M. A se prévaut d’un courrier établi par un médecin le suivant depuis plusieurs années indiquant qu’une mesure d’exclusion nuirait à son rétablissement, ce document a été établi le 23 mars 2023, soit postérieurement à la date d’édiction de la décision attaquée, sans au demeurant qu’il n’établisse ni même n’allègue avoir transmis ce courrier au personnel de l’université. Par ailleurs, il ressort de la comparaison entre la copie de M. A et l’article « Beccaria et la jurisprudence moderne », produite par l’université, que la majeure partie du devoir de l’intéressé consiste en l’utilisation et la réécriture de l’article, qu’il reconnaît au demeurant avoir pour partie copié. Dans ces conditions, et sans qu’ait d’incidence sur la proportionnalité de la sanction ou son appréciation par le juge de l’excès de pouvoir la circonstance que des personnes concernées par des faits similaires aient pu être faire l’objet de sanctions moindres, M. A n’est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée. Il ne ressort, en tout état de cause, pas davantage des pièces du dossier que la commission de discipline aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou entaché sa décision d’un vice de procédure en ne se saisissant pas de sa faculté de prononcer une mesure alternative à l’exclusion telle que prévue par le III de l’article R. 81-36 du code de l’éducation précité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision n°654 du 14 avril 2022 par laquelle la commission n°1 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris Panthéon Assas a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion d’une durée de deux ans, dont un an avec sursis.
Sur les frais liés au litige :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’université Paris Panthéon Assas.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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