Article R913-22 du Code de l'éducation
Article R913-21
Article R913-23

Entrée en vigueur le 3 juillet 2020

Est créé par : Décret n°2020-832 du 30 juin 2020 - art. 3

Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé s'il ne détient pas un titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare la formation dans laquelle cet enseignement est dispensé.

Toute personne détentrice d'un titre, diplôme ou certification professionnelle délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et classé selon le cadre européen des certifications à un niveau équivalent à celui requis à l'alinéa précédent est réputée satisfaire aux conditions fixées par ces dispositions.

Entrée en vigueur le 3 juillet 2020

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020, les dispositions introduites dans le code de l'éducation par l'article 3 du présent décret, à l'exception de celles relatives à la communication de la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 913-27, ne sont pas applicables aux personnes exerçant des fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé à la date d'entrée en vigueur du présent décret et aussi longtemps qu'elles exercent les mêmes fonctions dans le même établissement.

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