Entrée en vigueur le 27 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-426 du 25 mars 2022 - art. 1
Le label “ Diplôme de spécialisation professionnelle ” identifie les formations conduisant à un diplôme d'établissement, notamment conçues dans un objectif d'insertion professionnelle et définies en lien avec les acteurs du monde professionnel et associatif et les administrations publiques.
Il est attribué aux formations qui remplissent les conditions suivantes :
1° Les formations représentent pendant une année d'études supérieures un volume horaire de quatre cents heures minimum d'enseignement ;
2° Elles comprennent un tronc commun d'enseignements permettant l'acquisition d'une culture générale et des unités d'enseignement de spécialité correspondant à un parcours professionnel organisé dans un secteur d'activité ou une branche professionnelle ;
3° Elles intègrent, au moins pour moitié du temps de formation, une période de formation en milieu professionnel de douze à seize semaines permettant l'acquisition de compétences techniques et professionnelles spécifiques ; cette période fait l'objet d'un rapport évalué par l'équipe pédagogique ;
4° Les formations peuvent être préparées par la voie de l'apprentissage ;
5° Le diplôme d'établissement répond aux exigences de l'article L. 6113-1 du code du travail.
La spécialisation suivie figure sur le parchemin du diplôme.
[…] aux termes de l'article 2-1 de l'arrêté du 28 février 2020, […] pris en application des dispositions citées aux points 6 et 8 : " Pour les candidats mentionnés à l'article D. 612-1-12 et au deuxième alinéa de l'article D. 612-1-19 du code de l'éducation : / 1° Le nombre de vœux d'inscription pour un établissement de formation donné est limité à trois dans les formations suivantes : / – les formations préparant au diplôme de brevet de technicien supérieur, […] / – les formations préparant aux diplômes propres aux établissements qui bénéficient d'un des labels mentionnés aux articles D. 613-25-1 et D. 613-25-2 du code de l'éducation [soit respectivement les labels « diplôme de spécialisation professionnelle » et « passeport pour réussir et s'orienter » dit A] ; […]
[…] En cinquième lieu, il est constant que, par un arrêté du 19 novembre 2021, pris en application de l'article D. 612-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret du 28 février 2020, […] une autorisation d'ouverture, un agrément, une reconnaissance, un visa en application de l'arrêté du 8 mars 2001 susvisé ou une labellisation en application des articles D. 613-25-1 à D. 613-25 du code de l'éducation, selon les conditions fixées par la réglementation propre à ces formations », soit « permettent aux étudiants à qui sont dispensées ces formations de subir un contrôle des connaissances dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation ». […] 25. […]