Entrée en vigueur le 29 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-983 du 27 juillet 2021 - art. 11
Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32.
Dans ce cas, le recteur d'académie convoque par écrit le candidat poursuivi. La convocation mentionne les faits reprochés au candidat, le lieu où il peut prendre connaissance de son dossier et le délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai est d'au moins dix jours ouvrables.
Si le candidat est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, le candidat, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance de son dossier.
Le recteur d'académie, ou toute personne désignée par lui à cet effet, reçoit le candidat poursuivi ainsi que, le cas échéant, la personne chargée de l'assister et, si le candidat est mineur, son représentant légal. Il expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé, la personne chargée de l'assister ou son représentant légal. Le candidat est entendu dans ses explications. L'audition se tient valablement même en l'absence du candidat.
La décision du recteur d'académie est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal.
Tant que la procédure n'est pas achevée, le candidat ne peut pas se voir délivrer son relevé de notes car les notes appréciant ses mérites pourraient être faussées par une fraude qui fait l'objet de la procédure disciplinaire (Article D. 334-34 du Code de l'éducation). […] Partant, le recteur d'académie saisit la commission de discipline du baccalauréat par écrit. […] Les sanctions disciplinaires envisageables pour des faits de fraude ou de tentative de fraude Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont prévues à l'article D. 334-32 du Code de l'éducation : 1° Le blâme ; […]
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Tant que la procédure n'est pas achevée, le candidat ne peut pas se voir délivrer son relevé de notes car les notes appréciant ses mérites pourraient être faussées par une fraude qui fait l'objet de la procédure disciplinaire (Article D. 334-34 du Code de l'éducation). […] Partant, le recteur d'académie saisit la commission de discipline du baccalauréat par écrit. […] Les sanctions disciplinaires envisageables pour des faits de fraude ou de tentative de fraude Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont prévues à l'article D. 334-32 du Code de l'éducation : 1° Le blâme ; […]
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