Entrée en vigueur le 12 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-469 du 5 juin 2013 - art. 5
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont :
1° Le blâme ;
2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ;
3° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
4° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.
Toute sanction prononcée en vertu du présent article peut être assortie d'une inscription au livret scolaire, s'il existe. Dans les cas du blâme et de la privation de mention, ces inscriptions sont effacées au terme d'une période d'un an après leur prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée.
La fraude ou les comportements interdits ne font curieusement pas l'objet d'une définition précise dans le Code de l'éducation. […] Le Code de l'éducation dispose seulement que « sont réprimées les cas de fraude ou de tentative de fraude commise notamment à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours. […] Les sanctions pour la fraude commise dans le cadre du baccalauréat sont définies à l'article D334-32 du Code de l'éducation. […]
Lire la suite…Les sanctions pour la fraude commise dans le cadre du baccalauréat sont définies à l'article D. 334-32 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-32 du code de l'éducation : « Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : / 1° Le blâme ; […] Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée. » ; qu'aux termes de l'article D. 334-33 du même code : « Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, […] qu'aux termes de l'article R. 334-35 du même code : « Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. » ; […] D. […]
[…] Aux termes de l'article D. 334-25 du code de l'éducation : « Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat ». Aux termes de l'article D. 334-32 de ce code : " Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : / 1° Le blâme avec inscription au livret scolaire, s'il existe ; / 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 336-22-1 du code de l'éducation : « Les articles D. 334-25 à R. 334-35 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique. » ; qu'aux termes de l'article D. 334-25 du code de l'éducation : « Dans chaque académie, […] le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier. » ; qu'aux termes de l'article D. 334-32 dudit code : « Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : /1° Le blâme ; /2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; […]
L'article D. 334-32 du code de l'éducation gradue les sanctions : blâme, privation de mention, interdiction de subir tout examen conduisant au baccalauréat ou à un diplôme post-baccalauréat pour cinq ans au plus, […] La commission a donc retenu le plafond compatible avec le sursis pour en suspendre intégralement l'exécution. […] Cette nullité n'est pas une option laissée à l'appréciation de la commission : l'article D. 334-33 du code de l'éducation attache à toute sanction la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a été commise, le candidat étant réputé y avoir été présent sans l'avoir subie. […]
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