Article R222-24-7 du Code de l'éducation
Article R222-24-6
Article D222-24-8
Entrée en vigueur le 1 avril 2021

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-350 du 29 mars 2021, ces dispositions sont applicables aux requêtes d'appel enregistrées devant les juridictions administratives, aux demandes indemnitaires et aux décisions de justice intervenues après la date de publication dudit décret ainsi qu'aux demandes de protection fonctionnelle présentées à compter de cette date.

Commentaire1

1La protection fonctionnelle des agents publics de l’enseignement.
Village Justice · 13 janvier 2025

Au sommaire de cet article... […] Les différents modules découlant de la protection fonctionnelle. […] Dans ce cas, l'article R222-24-7 du Code de l'éducation précise que ce sont les recteurs de région académique qui statuent sur ces demandes. Il en est également ainsi pour les recteurs de région académique qui connaissent des demandes formées par les présidents et les directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur de leur ressort. […] Enfin, depuis la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, l'article 134-6 du CGFP prévoit que « Lorsqu'elle est informée, par quelques moyens que ce soit, […]

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