Article 11 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 10
Article 11 bis A

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 11

I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.

II.- Sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.

Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

III.-Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.

IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

Lorsqu'elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque.

V.-La protection peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu'ils engagent contre les auteurs d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire.

Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'atteintes volontaires à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une telle action.

VI.-La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux IV et V la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes mentionnées au V. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe, qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le fonctionnaire ou les personnes mentionnées au V.

Entrée en vigueur le 26 août 2021
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires416

1Protection fonctionnelle
guyon-avocat.fr · 8 décembre 2025

La protection fonctionnelle est un droit prévu par les articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique (CGFP). Elle trouve aussi son origine dans l'ancien article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. […]

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2Agression sur agent public et sanctions pénales
cabinetaci.com · 8 octobre 2025

[…] : violences volontaires aggravées. – Article 222-14 : violences en réunion ou avec arme. – Article 433-3 : menaces ou intimidations envers agent public. – Article 433-5 : outrage à agent dépositaire de l'autorité publique. – Article 433-6 : rébellion ou résistance violente. – Article 121-3 : responsabilité pénale et intentionnalité. – Article 132-71 à 132-75 : circonstances aggravantes générales. […] Code pénal et textes légaux (Agression sur agent public et sanctions pénales) Code pénal article 222-13, […] article 11 […]

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3Dossier documentaire - Commentaire de la Décision n° 2024-1123 QPC
Conseil Constitutionnel · 30 septembre 2025

.................................................................................................................. 11 Article L.11435 ................................................................................................................................ 11 4. […] de ses articles 12, 28, 32 et 41 et les sénateurs requérants celle de son article 10 ; (…) - SUR L'ARTICLE 3 : 15. […] du B de l'article L. 23339 » ; […]

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1Tribunal administratif d'Amiens, 18 mars 2010, n° 1000432Désistement

[…] — d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le président de l'université de Picardie Jules Verne a, implicitement, refusé de lui accorder la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

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[…] — elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des articles 6 quinquies et 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que les faits dont il s'estime victime sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, lequel aurait dû conduire l'administration à lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.

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[…] — il est victime de harcèlement moral de la part de ses collègues, de sa hiérarchie et du maire de la commune et que, par suite, le refus de lui accorder la protection fonctionnelle, d'une part, méconnaît l'article 6 quinquies ainsi que l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et, d'autre part, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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