Entrée en vigueur le 24 février 2025
Modifié par : Décret n°2025-172 du 21 février 2025 - art. 1
I. - Le jury national présidant aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés comprend des membres désignés par tirage au sort effectué dans chaque université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4, parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires rattachés à ces UFR ou à ces composantes et appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.
La composition, les modalités de désignation ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement du jury national présidant aux épreuves dématérialisées et aux épreuves d'évaluation des compétences sous forme d'examens cliniques objectifs structurés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Le jury national procède à l'harmonisation des notes attribuées par les comités d'examinateurs locaux.
II. - Les examens cliniques objectifs structurés sont organisés dans chaque université sous la responsabilité d'un coordonnateur local, membre du jury national désigné par le président de ce jury et rattaché à l'université organisatrice. Le coordonnateur local, qui ne participe pas aux comités d'examinateurs, a pour mission de veiller au bon déroulement matériel et organisationnel des épreuves au sein de l'université.
Chaque président d'université mentionnée au premier alinéa du I désigne, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense, les personnes appelées à siéger dans les comités d'examinateurs locaux parmi les personnels enseignants et hospitaliers, les personnels enseignants de médecine générale, les personnels associés rattachés à ces UFR ou à ces composantes et les praticiens hospitaliers titulaires exerçant des fonctions d'enseignement au sein de ces UFR ou de ces composantes. Ces personnels relèvent des disciplines médicales énumérées dans l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif aux personnels enseignants et hospitaliers de centres hospitaliers et universitaires et sont titulaires d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine. Chaque comité d'examinateurs comprend des membres d'au moins une université différente de celle auprès de laquelle ce comité est placé. La composition du comité d'examinateurs doit permettre que l'évaluation de l'étudiant lors de chacune des mises en situations mentionnées à l'article R. 632-2-3 soit effectuée au moins pour moitié par des membres extérieurs à l'université auprès de laquelle ce comité est placé.
La composition ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement des comités d'examinateurs sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
[…] 2. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine : « I. – Des comités d'examinateurs locaux, composés de deux examinateurs, sont constitués dans chaque université ou établissement organisant des ECOS. […] Aux termes de son article 17 : « Le jury national des épreuves dématérialisées et des ECOS mentionné à l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur […]. […] O R D O N N E :