Entrée en vigueur le 19 octobre 2024
Modifié par : Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 2
Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement et à temps plein par :
1° Des agents titulaires groupés en deux corps classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique :
a) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;
b) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
2° Les praticiens hospitaliers universitaires qui exercent leurs fonctions à titre temporaire ;
3° Des agents non titulaires :
a) Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux dans les disciplines médicales cliniques et odontologiques ;
b) Les assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines médicales biologiques et mixtes et dans les disciplines pharmaceutiques.
Les disciplines dans lesquelles ces agents exercent peuvent être différentes pour les fonctions universitaires et pour les fonctions hospitalières.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la liste des disciplines médicales (cliniques, biologiques ou mixtes), pharmaceutiques et odontologiques.
Le CNOM estime que le Pr H... a, d'une part, méconnu les dispositions de l'article 5 du code de déontologie médicale qui interdisent à tout médecin d'aliéner son indépendance et, d'autre part, […] principes prévus par les articles 3 et 31 du même code. Son pourvoi conteste l'appréciation par laquelle la CDN a écarté ces deux griefs. 2 2. […] Il permet aussi la prise en charge de « frais d'hospitalité » lors de manifestations à caractère 1 Décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier. 2 Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, […]
Lire la suite…Article R6156-3 La représentation des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2 est organisée en trois collèges statutaires : 1° Le collège des personnels mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaire, composé de cinq représentants ; 2° Le collège des personnels mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, composé de cinq représentants ; […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 4 octobre 1999 instituant une prime de responsabilités pédagogiques dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur alors applicable : « Une prime de responsabilités pédagogiques, non soumise à retenues pour pension, […] aux personnels enseignants des universités de médecine générale titulaires, ainsi qu'aux personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, […]
[…] 1. L'article L. 6156-4 du code de la santé publique, issu de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, a institué un Conseil supérieur des personnels médicaux, […] pris pour l'application de ces dispositions, dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que la représentation des personnels au sein du Conseil supérieur est organisée " en trois collèges statutaires : / 1° Le collège des personnels mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaire, composé de cinq représentants ; / 2° Le collège des personnels mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, […]
L'article 1er dudit décret prévoit ce qui suit : « Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement et à temps plein par : 1° Des agents titulaires groupés en deux corps classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : a) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ; b) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ; 2° Les praticiens hospitaliers universitaires qui exercent leurs fonctions à titre temporaire ; […]
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