Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures / Section 2 : Le deuxième cycle / Sous-section unique : Le grade de master
Article D612-36-2-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 février 2024
Modifié par : Décret n°2024-149 du 27 février 2024 - art. 2
Lors de la phase d'examen des candidatures par chaque établissement, celles-ci font l'objet de l'attribution d'un rang de classement ou d'un refus de la part du chef d'établissement.
Font l'objet de l'attribution d'un rang de classement toutes les candidatures qui répondent aux attendus et aux critères généraux d'examen des candidatures de la formation concernée.
Commentaires • 2
A cette fin, un décret simple du 20 février 20202 « relatif à la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master » a introduit, dans le code de l'éducation les articles D. 612-36-2 à D. 612- 36-2-9. […]
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