Article D613-30-1 du Code de l'éducation
Article D613-30
Article D613-30-2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

Est créé par : Décret n°2024-788 du 8 juillet 2024 - art. 1

Les établissements d'enseignement supérieur prévoient la mise en place des aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement des études des sportifs de haut niveau mentionnés à l'article L. 611-4.

L'établissement concilie les besoins spécifiques des sportifs liés aux contraintes d'entraînement et aux calendriers des compétitions sportives avec le déroulement de leurs études. A ce titre, la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou, à défaut, l'instance en tenant lieu, fixe, en tenant compte des obligations liées à la formation suivie, les modalités pédagogiques spéciales nécessaires qui portent notamment sur l'organisation des études, les aménagements de formation et les modalités de contrôle des connaissances et des compétences.

Un projet pédagogique adapté aux besoins de chaque sportif est défini avec celui-ci.

La continuité des enseignements est assurée dans les conditions fixées à l'article D. 611-10.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

Commentaire1

1Sportif de haut niveau : aménagement de la formation pour certaines certifications
www.degranvilliers.com · 23 juillet 2024

[…] à l'article D636-48 du Code de l'éducation , […] Quels sont les aménagements prévus ? […] D613-30 -1 du Code de l'éducation Décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024 relatif à la mise en place des aménagements de formation et d'examen pour les sportifs de haut niveau dans l'enseignement supérieur et à la simplification des épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur (JORF n°0163 du 10 juillet 2024) Arrêté du 8 juillet 2024 fixant les modalités pédagogiques spéciales applicables aux sportifs de haut niveau préparant les diplômes mentionnés à l'article D. 613-30 […]

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