Entrée en vigueur le 23 décembre 2022
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10
Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études et de leurs examens ainsi que par le développement de l'enseignement à distance et le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.
Ils favorisent l'accès des sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 du présent code et au livre IV de la sixième partie du code du travail.
Un décret fixe les conditions d'utilisation de l'enseignement à distance et du recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.
[…] définis à l'article L . 124-1 sont intégrés à un cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement effectué en présence des élèves ou des étudiants est de deux cents heures au minimum par année d'enseignement. […] Cet article exclut de facto l'enseignement à distance. […] le Sénat a adopté un amendement à l'article 4 bis qui complète l'article L. 611 -4 du code de l'éducation en précisant que les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L […]
Lire la suite…De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, et d'être dirigeant d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive. Le non-respect de ces dispositions est puni d'une peine de 45 000 € d'amende (article L.122-7 du Code du Sport modifié). 1.4. […] L. 131-16 du Code du sport modifié). 2. […] Ces aménagement concernent aussi bien les établissements scolaires du second degré (article L. 331-6 modifié du Code de l'éducation) que les établissements d'enseignement supérieur (article L.611-4 modifié du Code de l'éducation). […]
Lire la suite…[…] la décision est contraire à l'article L.611-4 du code de l'éducation ; elle a subi un choc émotionnel du fait de l'absence de réponse de l'université ; […] 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête, et par voie de conséquences les conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
[…] — qu'il n'a pas pu bénéficier d'un aménagement approprié de scolarité et d'études conformément à une circulaire du 1 er août 2006 et aux articles L. 331-6, L. 332-4 et L. 611-4 du code de l'éducation ;
[…] Audience du 4 octobre 2011 […] 30-01-04 […] Vu la lettre en date du 6 septembre 2010 par laquelle les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-4 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études. (…) » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Le code de l'éducation dispose dans son article L. 611-4 : « Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études. Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5. ».
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