Article D337-219 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 20 septembre 2026
Modifié par : Décret n°2026-876 du 17 septembre 2026 - art. 32
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet national des métiers d'art.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code, peuvent s'inscrire en vue de l'obtention de deux spécialités de brevet national des métiers d'art.