Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre V : Contrats de professionnalisation / Section 1 : Objet et conditions d'ouverture
Article L6325-4-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 6
Pour l'exercice d'activités saisonnières au sens du 3° de l'article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat de professionnalisation à durée déterminée avec toute personne mentionnée au 1° de l'article L. 6325-1, en vue de l'acquisition d'une ou, par dérogation au même article L. 6325-1, de deux qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1.
Une convention tripartite signée par les deux employeurs et le titulaire du contrat est annexée au contrat de professionnalisation. Elle détermine :
1° L'affectation du titulaire entre les deux entreprises au cours du contrat, selon un calendrier prédéfini ;
2° La désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par le titulaire aux actions et aux enseignements mentionnés à l'article L. 6325-13 ;
3° Les conditions de mise en place du tutorat.
La période d'essai prévue à l'article L. 1242-10 est applicable au début de la première période de travail effectif chez chacun des employeurs.
Ce contrat peut être rompu, dans les conditions applicables aux contrats à durée déterminée, à l'initiative de chacune des parties, laquelle prend en charge les conséquences financières éventuelles de cette rupture.
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[…] Attendu que de l'application combinée des dispositions des articles L.6325-4-1 et L.1243-1 du code du travail il résulte que le contrat de professionnalisation peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, de manière unilatérale qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ;
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[…] la société Espace Immobilier Conseil ne peut utilement prétendre avoir mis fin à la période d'essai de monsieur X ; qu'en tout état de cause, l'article L. 1242-10 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 6325-4-1, dispose que la période d'essai d'un contrat à durée déterminée ne peut excéder un mois et que la convention collective de l'Immobilier ne peut déroger à la loi par une disposition moins favorable au salarié ; que la société Espace Immobilier Conseil qui avance qu'elle n'a pas signé le contrat de professionnalisation parce qu'elle estimait nécessaire une période d'essai de deux mois, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.281, Inédit
[…] Vu l'article R. 4624-10 du code du travail ; […] 1. alors que le propre comportement de l'employeur ne peut justifier le licenciement pour faute grave du salarié ; qu'ayant constaté que l'employeur avait laissé seule la salariée en contrat de professionnalisation d'esthéticienne pour assurer à sa place un soin aux rayons ultraviolets, ce pour quoi l'employeur savait qu'elle n'avait pas d'habilitation, en jugeant le licenciement fondé par une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 6325-4-1, dernier alinéa, et L 1243-1 du code du travail ;
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