Article L1332-3 du Code de la défense

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Version21/12/2004
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Version13/12/2005
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Version20/12/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°58-1371 du 29 décembre 1958 - art. 3 (Ab), Ordonnance 58-1371 1958-12-29 art. 3, alinéa 1

Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1

Les opérateurs dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application du présent chapitre réalisent pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan particulier de protection dressé par l'opérateur et approuvé par l'autorité administrative.
Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l'autorité administrative.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
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