Article L1333-7 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004
>
Version12/07/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 80-572 1980-07-25 art. 10, alinéa 1, Loi n°80-572 du 25 juillet 1980 - art. 10, v. init.

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 16

Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement sur l'application des dispositions de la présente section.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 17 mai 2023, n° 2209308
Annulation

[…] — les informations sollicitées par l'association existent, quand bien même elles ne seraient pas déjà formalisées au sein d'un document, conformément aux dispositions des articles L.1333-2, L.1333-3, L.1333-4, L.1333-7, R.1333-3, R.1333-11 à R.1333-13 et R.1333-17 du code de la défense et de l'article 7 de l'arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport ; ainsi qu'aux obligations internationales de la France relatives à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires ;

 Lire la suite…
  • Politique extérieure·
  • Environnement·
  • Associations·
  • Russie·
  • Exportation·
  • Information·
  • Communication·
  • Matière nucléaire·
  • Uranium·
  • Document administratif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).