Article L2141-3 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 2004 sont les articles : Loi 1927-07-13 art. 33, alinéa 3, Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 5 (Ab), Loi n°1927-07-13 du 13 juillet 1927 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Les décrets prévus à l'article L. 2141-2 ont pour effet, dans le cadre des lois existantes, la mise en vigueur immédiate de dispositions qu'il appartient au Gouvernement de préparer et d'adapter à tout moment aux nécessités de la défense.
Ils ouvrent dans tous les cas au profit du Gouvernement, dans les conditions et sous les pénalités prévues par le livre II de la présente partie, relatif aux réquisitions :
1° Le droit de requérir les personnes, les biens et les services ;
2° Le droit de soumettre à contrôle et à répartition, les ressources en énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement et, à cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens, les sujétions indispensables.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
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Commentaires10


1Le Fact Checking de LLC : la réquisition des grévistes
Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 19 octobre 2022

Plusieurs articles et tribunes ont été publiés, développant un raisonnement d'une grande simplicité : la réquisition, décidée par le pouvoir réglementaire, porte une atteinte illicite au droit de grève, droit qui a valeur constitutionnelle. […] Aujourd'hui, ces dispositions figurent dans le code de la défense, dans l'article L 2141-3. […]

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2Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances De Réflexion. Statistiques.
M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

Les comités consultatifs placés auprès des ministres responsables d'une grande catégorie de ressources, visés aux articles R. 1141-4 et R. 1331-1 du code de la défense, appartiennent à un régime exceptionnel prévu par la loi (article L. 1111-2 du code de la défense), correspondant à un besoin d'intervention dans la vie économique en cas de « menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population ». […] Dans ce cadre, l'article L. 2141-3 du même code prévoit notamment : « 2° Le droit de soumettre à contrôle et à répartition, les ressources en énergie, matières premières, […]

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3Code des marchés publics commenté
Le Moniteur · 30 mars 2012
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Décisions18


1Tribunal administratif de Martinique, 13 novembre 2014, n° 1200131
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 49-03-07 […] 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la défense : « Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1. En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant. […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 13 novembre 2014, n° 1200632
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la défense : « Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1. En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant. […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 13 novembre 2014, n° 1200635
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la défense : « Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1. En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant. […]

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