Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION / Chapitre III : Réquisitions de biens et services
Article L2213-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/2004
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
La réquisition est individuelle ou collective ; elle est directe ou exécutée par l'intermédiaire du maire. Elle est formulée par écrit. L'ordre est signé par une autorité régulièrement qualifiée ; il mentionne la nature et la quantité des prestations requises et précise s'il s'agit d'une réquisition de propriété, d'usage ou de services.
Il est délivré au prestataire un reçu des prestations fournies qui mentionne leur nature, leur quantité et leur état.
Pour les biens requis en usage, il est procédé, en fin de réquisition, à la constatation des dégradations, transformations ou améliorations éventuelles consécutives à celle-ci.
Il est délivré au prestataire un reçu des prestations fournies qui mentionne leur nature, leur quantité et leur état.
Pour les biens requis en usage, il est procédé, en fin de réquisition, à la constatation des dégradations, transformations ou améliorations éventuelles consécutives à celle-ci.
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