Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Dans chaque département siège une commission d'évaluation des réquisitions composée en nombre égal de représentants des administrations publiques et de représentants des groupements économiques, professionnels, industriels, commerciaux ou agricoles ; sa composition, ses attributions et les règles de son fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat.
En outre, des commissions spéciales d'évaluation peuvent être instituées pour certaines catégories de biens, à l'initiative du ministre responsable et dans des conditions qui sont définies par décret en Conseil d'Etat.
[…] — l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ; l'article L. 2234-20 alinéa 1er du code de la défense, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 ; l'article R. 2234-91 du même code, dans sa version issue du décret n° 2019-913 du 30 août 2019 ; la règle énoncée par l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 septembre 2005 (pourvoi n° 03-21.185, Bull. 2005, II, n° 216) ; […] — l'article L. 2234-1 du code la défense dans sa version codifiée par la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 ; […] — l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;