Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Sauf dispositions contraires dans l'acte, le bénéficiaire ou le cessionnaire d'un nantissement encaisse seul le montant de la créance, ou de la part de créance affectée à sa garantie, sur remise du titre, et à charge d'en rendre compte suivant les règles du mandat.
1. Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes, 7 juin 2016, n° 2016R00518
[…] Vu l'article n° L.2235-4 du Code de la Défense, […] Vu l'article L 2235-4 du code de la défense, […] 4 […] Frais de Greffe liquidés à la somme'de :L/f 2 é / éq-é -
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