Article L2332-2 du Code de la défense

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Version13/12/2005
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Version01/05/2012
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Version06/09/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1939-04-18 art. 2-1, Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Modifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 9 () JORF 13 décembre 2005

Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article L. 2332-1.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 peuvent participer aux manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en application des articles L. 740-1 et L. 740-2 du code de commerce.
Les matériels, armes ou leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article L. 2332-1. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, directement entre particuliers ne peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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Commentaires2


M. Franck Marlin · Questions parlementaires · 11 septembre 2012

La loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif renforce les sanctions pénales en cas d'infraction aux dispositions du code de la défense en matière de fabrication et de commerce, d'acquisition et de détention, de port et de transport d'armes. Ainsi, […] la loi a étendu les sanctions prévues pour les délits commis en bande organisée à la répression de la vente ou de l'achat des matériels de guerre, des armes des munitions et leurs éléments en méconnaissance des dispositions de l'article L.2332-2 du code de la défense, relatif aux différentes autorisations applicables aux professionnels. […]

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M. Reynès Bernard · Questions parlementaires · 12 octobre 2010

Par ailleurs, l'article L. 2336-1 I (3°) du code de la défense indique que l'acquisition des armes de 5e et de 7e catégorie est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, […] Cette photocopie doit être conservée pendant dix ans par le commerçant ou le fabricant. […] Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article L. 2332-2 du code de la défense dispose que les armes de 7e catégorie commandées par Internet ne peuvent être livrées à domicile mais uniquement chez un armurier. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lille, 6 mai 2014, n° 1206033
Annulation

[…] 14-02 […] — que les armes n'ont pas vocation à sortir du local de l'armurier vendeur qui tiendra le registre d'entrée et de sortie de sorte que l'article L. 2332-2 du code de la défense, qui a été abrogé le 12 mars 2012 n'est en tout état de cause pas applicable ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 11 avril 2014, n° 1102705
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-5 du code de la défense, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2336-4, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article L. 2332-2 ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 10 novembre 2014, n° 1105742
Annulation

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2336-4 du code de la défense, dans sa version alors en vigueur : « I. – Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, […] le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article L. 2332-2 ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, […]

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