Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 7
L'exportation sans autorisation préalable de matériels de guerre et matériels assimilés vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne est prohibée.
L'autorité administrative définit la liste de ces matériels de guerre et matériels assimilés soumis à autorisation préalable ainsi que les dérogations à cette autorisation.
[…] L.761-1 du code de justice administrative ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2335-2 du code de la défense, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " Il n'est accepté aucune commande en vue de l'exportation des matériels désignés à l'article L. 2335-3 sans agrément préalable donné dans des conditions fixées par l'autorité administrative […] » ; qu'aux termes de l'article L. 2335-3 du même code : " L'exportation sous un régime douanier quelconque, sans autorisation, des matériels de guerre et matériels assimilés, est prohibée. / L'autorité administrative définit : /
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2335-2 du code de la défense, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : « Il n'est accepté aucune commande en vue de l'exportation des matériels désignés à l'article L. 2335-3 sans agrément préalable donné dans des conditions fixées par l'autorité administrative […] » ; qu'aux termes de l'article L. 2335-3 du même code : « L'exportation sous un régime douanier quelconque, sans autorisation, des matériels de guerre et matériels assimilés, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des armées a précisé à la commission que les documents sollicités relèvent toutefois des hypothèses de prolongation de ce délai de cinquante ans, prévues à l'article L213-2 pour les documents dont la communication porte notamment atteinte au secret de la défense nationale et qui « b) Sont relatifs à la conception technique et aux procédures d'emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l'article L2335-2 du code de la défense, désignés par un arrêté du ministre de la défense révisé chaque année (…) ». […]