Article L2336-5 du Code de la défenseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 2004 sont les articles : Décret 1939-04-18 art. 19-1, Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 19-1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 sont les articles : Code de la sécurité intérieure - art. L312-11 (VD), Code de la sécurité intérieure - art. L312-14 (VD), Code de la sécurité intérieure - art. L312-13 (VD), Code de la sécurité intérieure - art. L312-12 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2336-4, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir.
Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article L. 2332-1 ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement.
Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme.
Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie.
Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation comporte toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
La saisie de l'arme désignée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux.A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte s'il y a lieu un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.
Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent article d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration.
Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.
Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.
A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
11 textes citent l'article

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2022

La seconde question est plus délicate : en cas de transmission d'une arme par voie successorale, le préfet peut-il ordonner sa remise immédiate sur le fondement de l'article L 312-12, […] ce qui renvoie au délai mentionné à l'article précédent, et non au délai légal fixé aux articles L. 312-4 en cas de transmission successorale Les dispositions des articles L 312-11 et 12 figuraient d'ailleurs à l'origine au sein du même article L. 2336-5 du code de la défense (alors que les conditions de transfert de l'arme acquise par voie successorale relevaient déjà de dispositions distinctes, analogues à celles aujourd'hui en vigueur). […] Par ailleurs, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

d'armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54, 222-56 à 222-59, 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ; 13° Délits d'aide à l'entrée, […] L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ; 3° Délits de blanchiment, prévus à l'article […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-5 du code de la défense : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2336-4, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 juillet 2020

du présent code, en violation de l'article L. 421-8. […] L. 480-14 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. 2. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-5 du code de la défense : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2336-4, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir. « Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article L. 2332-1 ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'État. […] La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L. 15-1 » ; 3.

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Décisions59


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 2 février 2016, 14NT01279, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser: (…) 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense. (. . .) » ; qu'aux termes de l'article L. 2336-6 du code de la défense : « Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application du IV de l'article L. 2336-4 et des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 2336-5 » ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 28 décembre 2007, n° 0604371
Rejet

[…] 49-05-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-5 du code de la défense, susvisé : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2336-4, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir (…) » ;

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3Tribunal administratif de Lille, 21 octobre 2009, n° 0800763
Rejet

[…] 49-05-05 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 45 et 70 du décret susvisé du 6 mai 1995 que le détenteur d'une arme dont l'autorisation de détention a fait l'objet d'un refus de renouvellement est tenu de s'en dessaisir ; que si l'article L. 2336-5 du code de la défense prévoit l'organisation d'une procédure contradictoire préalablement à l'édiction de la décision par laquelle le préfet, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonne au détenteur d'une arme de s'en dessaisir, ces dispositions sont inapplicables aux décisions préfectorales de refus de renouvellement d'autorisation ;

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