Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales / Section 1 : Pouvoirs d'enquête et de contrôle
Article L2339-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 6
Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal.
Les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent également constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties de leurs locaux, les agents habilités de l'Etat.
Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par ces mêmes agents.
Ils sont également tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter, outre l'examen des lieux, des matériels et du système d'information, les recensements et les vérifications des comptabilités ou registres de toute espèce paraissant utiles.
Les agents habilités de l'Etat qui ont connaissance à titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents des douanes et les agents habilités du ministère de la défense mentionnés au présent article peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
Les procès-verbaux des infractions constatées aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police.
En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, les services compétents du ministère de la défense adressent au procureur de la République les procès-verbaux des constatations effectuées. Une expédition est également transmise au ministre de la défense.
Sans préjudice de l'application de l'article 36 du code de procédure pénale, l'action publique en matière d'infraction aux dispositions des chapitres II à V du présent titre commise par une personne morale visée au I de l'article L. 2332-1 est mise en mouvement par le procureur de la République.
Il apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui.
A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République informe le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui.
Hormis le cas d'urgence, le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui donne son avis dans le délai d'un mois, par tout moyen.
L'autorité visée au neuvième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense.
Commentaires • 5
[…] 5° Les délits prévus par les articles L. 2353-4 et L. 2339-1 à L. 2339-11 du code de la défense ; […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] LE TRIBUNAL Sur les réquisitions de Monsieur Y, Vice-Procureur, Vu les articles L 2339-1 et R 2335-38 du Code de la Défense Vu l'arrêté du MINISTRE DE LA DEFENSE, LA DIRECTION GENERALE DE L'ARMEMENT , à : Monsieur Z A,
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[…] T R I B U N A L […] Vu les articles L2339-1 et R 2335-38 du Code de la Défense,
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2015, 15-82.310, Inédit
[…] « aux motifs que par application des dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction est saisi in rem des faits visés au réquisitoire introductif ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif du 26 mars 2007 vise les faits suivants : « commerce (exportation) de matériels et armes ou plans d'armes de guerre ou exercice de cette activité en qualité d'intermédiaire sans autorisation, contrebande d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées » et vise les articles L. 2339-2, L. 2331-1 et suivants, L. 2335-2 du code de la défense, 417, 428, 414, […]
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[…] - Les infractions d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels, - Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, - Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du Code de la défense, < […] p>- Tous type de blanchiment (infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du Code pénal), - Les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du Code pénal lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions précitées, - Les infractions prévues au Code de la propriété intellectuelle,
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