Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.
Outre son soutien aux mécanismes de consultation et de coopération prévus au titre de l'article V de la CIAB, la France communique chaque année ses mesures de confiance au département des affaires de désarmement des Nations unies. Par ailleurs, la France soutient le mécanisme d'investigation en cas d'usage allégué d'armes chimiques ou biologiques, défini dans la résolution 620 du Conseil de sécurité des Nations unies. […] Ainsi, la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines sont proscrits par le chapitre 1er du titre IV du code de la défense portant sur les armes soumises à interdiction (art. L. 2341-1 à L. 2341-7).
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