Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
La personne soumise à inspection peut, dans les conditions prévues au 48 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification de la Convention de Paris et avec l'accord du chef de l'équipe d'accompagnement, limiter l'accès des membres de l'équipe d'inspection aux installations en vue d'empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles sans rapport avec le mandat d'inspection.
Le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après avis de l'exploitant, prendre des mesures en vue de limiter l'analyse d'échantillons à la détermination de la présence ou de l'absence de produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou de leurs produits de dégradation pertinents.
Le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après avis de l'exploitant, prendre des mesures en vue de limiter l'analyse d'échantillons à la détermination de la présence ou de l'absence de produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou de leurs produits de dégradation pertinents.