Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2353-11, tout préposé auquel a été confiée la garde de produits explosifs est tenu, s'il constate la disparition de tout ou partie de ces derniers, d'en faire dans les vingt-quatre heures la déclaration aux services de police ou de gendarmerie.L'omission de cette déclaration est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
[…] L […] Artic[…] L. 2353-12 du Code de la Défense: Sans préjudice de […]application des dispositions de […]artic[…] L. 2353-11, tout préposé auquel a été confiée la garde de produits explosifs est tenu, s'il constate la disparition de tout ou partie de ces demiers, d'en faire dans […]s vingt-quatre heures la déclaration aux services de police ou de gendarmerie. L'omission de cette déclaration est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros. […] 14 13 12 11