Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 26
Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables aux enquêtes de sécurité menées à la suite d'un accident ou incident grave de l'aviation civile, ainsi que les articles L. 6222-2 à L. 6223-3 du même code, sont applicables à l'enquête de sécurité relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile.
Les attributions de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité, des enquêteurs de sécurité, des enquêteurs de première information sont exercées respectivement par le directeur d'un organisme militaire spécialisé, les agents de cet organisme militaire spécialisé, des agents commissionnés ou agréés.
Article A1 NOTA : I. […] ; […] en application de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière et de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ; […] en application de l'article L. 1214-3 du code des transports et de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. […] Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA de l'aviation civile). 2° En application de l'article L. 501-14 du code de l'environnement : Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels (BEA-RI). 3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et R. 3125-1 du code de la défense : Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3125-2 du code de la défense : Les dispositions (…) des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile (…) ; qu'aux termes de l'article L. 722-2 du code de l'aviation civile : Toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité régie par le présent code, […]
[…] 36-09-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3125-2 du code de la défense : « Les dispositions (…) des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 722-2 du code de l'aviation civile : « Toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité régie par le présent code, […]
A demande l'annulation de ces décisions ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3125-2 du code de la défense : Les dispositions (...) des articles L. 711- 2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile (...) ; qu'aux termes de l'article L. 722-2 du code de l'aviation […] , cités ci-dessus, de l'article L. 4121-2 du code de la défense, […]
Lire la suite…