Entrée en vigueur le 30 juillet 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 10
L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire.
L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues au troisième alinéa, l'adhésion des militaires en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.
Les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires régie par le chapitre VI du présent titre, y adhérer et y exercer des responsabilités.
Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.
[…] ces décisions doivent en effet être motivées, au titre de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les premières en tant qu'elles infligent des sanctions, […] les magistrats de l'ordre judiciaire (Article 10 de l'Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature), les militaires (article L. 4121-4 du Code de la défense), les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure (article 2 du décret n° 2015-386 du 3 avr. 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure), les personnels
Lire la suite…C'est en ces termes que l'article D. 3126-2 du code de la défense, créé par le décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008, […] les dispositions des articles 10 et 58 ne portent, en tout état de cause, pas atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 6. […] Sont aujourd'hui concernés les fonctionnaires actifs de la police nationale (article L. 411-4 du code de la sécurité intérieure), les magistrats judiciaires (l'article 10 de l'ordonnance statutaire), les militaires (article L. 4121-4 du code de la défense), et les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire (ordonnance du 6 août 1958, […]
Lire la suite…[…] Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4121-4 du code de la défense : « L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues au troisième alinéa, […] y adhérer et y exercer des responsabilités ». Selon l'article L. 4126-1 du même code : « Les associations professionnelles nationales de militaires sont régies par le présent chapitre et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions du titre Ier de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association et, pour les associations qui ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, […] 4. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4121-4 du code de la défense : « L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire. / L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. / Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance. » ;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de de l'article L. 4121-4 du code de la défense : « (…) il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, […] 4. […]
Ainsi plusieurs professions se voient interdire toute grève : les soldats et gendarmes (article L.4121-4 du code de la défense) ; les membres des compagnies républicaines de sécurité (CRS : Loi du 27 déc. 1947) ; […] etc. Chaque fois, la limitation trouve sa justification dans une autre norme constitutionnelle qui est l'objectif de sauvegarde de l'ordre public (décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1982). […] LE FLOU SUR LES TRAVAILLEURS VISÉS PAR UNE LIMITATION Karl Olive visait les personnels des transports terrestres, qui font déjà l'objet d'un encadrement de leur droit de grève sous forme de déclaration individuelle 48 heures avant (article L. 1324-7 du code des transports).
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