Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 2 : Garanties et couverture des risques
Article L4123-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 196
I.-L'Etat et ses établissements publics participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie, ou un accident auxquelles souscrivent les militaires qu'ils emploient. Ces garanties sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Le montant de la participation ne peut être inférieur à la moitié du financement nécessaire à la couverture de ces garanties minimales.
L'Etat et ses établissements publics peuvent également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les militaires qu'ils emploient.
II.-L'Etat et ses établissements publics peuvent souscrire un contrat collectif pour la couverture complémentaire de tout ou partie des risques mentionnés au I. Dans ce cas, la souscription des militaires que l'Etat ou ses établissements emploient à tout ou partie des garanties que ce contrat comporte peut être rendue obligatoire par arrêté du ministre intéressé après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire.
III.-La participation financière mentionnée au I du présent article est réservée aux contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés par l'Etat et ses établissements au terme d'une procédure de mise en concurrence. Ces contrats sont conformes aux conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles.
Par dérogation au premier alinéa du présent III, les conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opposables aux contrats collectifs souscrits pour les militaires affectés à l'étranger. Toutefois, les cotisations versées par les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas fixées en fonction de leur état de santé.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :
1° Les conditions de participation de l'Etat et de ses établissements publics en l'absence de mise en œuvre des dispositions du II ;
2° Les dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires mentionnés au III et les modalités de prise en compte des anciens militaires non retraités ;
3° Lorsqu'en application du II, la souscription des militaires à tout ou partie des garanties est rendue obligatoire, les cas dans lesquels certains militaires peuvent être dispensés de cette obligation en raison de leur situation personnelle.
Commentaires • 4
Les lois votées par le Parlement depuis plus d'un an qui concernent le ministère de la défense et pour lesquelles l'ensemble des décrets d'application prévus n'a pas encore été publié sont les suivantes : 1) La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ; l'article 40 de cette loi a inséré un article 11-1 à la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, qui est désormais codifiée. Les dispositions de l'article 11-1 de la loi du 24 mars 2005 précitée sont l'objet de l'article L. 4123-3 du code de la défense. […] L'article L. 4123-3 ouvre, à l'État et à ses établissements publics, […]
Lire la suite…Jean-Luc Warsmann interroge M. le ministre de la défense sur l'article 40 de la loi de modernisation de la fonction publique, loi n° 2007-148 du 2 février 2007. […] Les dispositions de l'article 11-1 de la loi du 24 mars 2005 précitée sont l'objet de l'article L. 4123-3 du code de la défense. L'article L. 4123-3 ouvre, à l'État et à ses établissements publics, la possibilité de contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les militaires qu'ils emploient souscrivent. […] Cet article renvoie, dans son dernier alinéa, à un décret en Conseil d'État pour en fixer les modalités d'application. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d'un employeur public au titre d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d'un accord prévu au II de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l'assiette des cotisations lorsque les agents de l'employeur public qu'il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ;
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
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2. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 5 mai 2022, n° 20/01797
[…] 4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d'un employeur public au titre d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d'un accord prévu au II de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l'assiette des cotisations lorsque les agents de l'employeur public qu'il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ;
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cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 827-2 du code général de la fonction publique ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense. […] cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006800536&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à
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