Article L4123-6 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 mars 2007 est l'article : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 12-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Les militaires, investis de fonctions d'administrateur, vice-président et président des organismes d'assurance des militaires, bénéficient, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur activité mutualiste, des dispositions des articles L. 4123-2, L. 4123-5, L. 4123-10, du deuxième alinéa des articles L. 4138-11 et L. 4138-12, dans des conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Commentaire1


M. Jean-Pierre Leleux, du group Les Républicains, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 1er décembre 2016

Les contractuels de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et des services communs, conformément à l'article L. 4123-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d'une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. […]

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