Article L4123-2 du Code de la défense.

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale.
Les retraités militaires et leurs familles bénéficient, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale des militaires.
Les militaires et les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ont droit aux soins du service de santé des armées. Ils reçoivent, en outre, l'aide du service chargé de l'action sociale des armées.
Avant le soixantième jour suivant leur retour sur leur lieu d'affectation, les militaires ayant participé à une mission opérationnelle hors du territoire national bénéficient, à leur demande, d'un dépistage médical portant sur les risques sanitaires spécifiques auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés ainsi que d'un entretien psychologique.
Les conditions dans lesquelles les familles des militaires, ainsi que les retraités militaires, les anciens militaires et leurs familles bénéficient des soins du service de santé des armées et de l'aide du service chargé de l'action sociale des armées sont fixées par décret.
Les conditions dans lesquelles sont applicables les dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires des soins du service de santé des armées sont fixées par décret.
Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Commentaires35

1Défense - Inégalité De Traitement Entre Les Fonctionnaires Civils Et Militaires
M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 13 juin 2023

Les indemnisations d'invalidité des fonctionnaires civils sont prévues par les articles L. 27 à L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite tandis que ce sont les articles L. 34 à L. 37 qui régissent les indemnisations d'invalidité des militaires. Aussi, […] il lui demande s'il prévoit d'aligner le traitement des indemnisations versées en cas d'accidents de service. […] La PMI est une garantie statutaire dont bénéficient, en application de l'article L. 4123-2 du code de la défense, les militaires dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'État de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. […]

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2Accidents Du Travail Et Maladies Professionnelles - Reconnaissance De L'Exposition À L'Amiante Des Officiers Mariniers
M. Daniel Labaronne · Questions parlementaires · 18 avril 2023

En application de l'article L. 4123-2 du code de la défense, les militaires bénéficient d'un régime de réparation spécifique de nature forfaitaire et le plus souvent viager, correspondant à l'expression du devoir de réparation et de reconnaissance de la Nation : la pension militaire d'invalidité (PMI), encadrée par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). […] En vertu de l'article L. 121-8 du CPMIVG, la pension est concédée définitivement si le médecin expert estime la maladie ou la blessure incurable. […]

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3Assurance Invalidité Décès - Pension D'Invalidité Et Maladie Professionnelle Civile Et Militaire
M. Stéphane Rambaud · Questions parlementaires · 28 mars 2023

La PMI est une garantie statutaire dont bénéficient, en application de l'article L. 4123-2 du code de la défense, les militaires dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'État de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. Il s'agit d'un régime de réparation spécifique, de nature forfaitaire, et le plus souvent viager, correspondant à l'expression du devoir de réparation et de reconnaissance de la Nation. Il s'applique sans distinction aux maladies dont le lien au service est établi comme aux blessures de toute nature.

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Décisions94

1Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 2013, n° 1113933

[…] 48-01-05-04-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension :1°Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 12 juin 2024, n° 2201915Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, […] Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; […] Aux termes de l'article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : « » Les militaires bénéficient des régimes de pension ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, […] Aux termes de l'article L. 1218-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : » Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; […]

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