Article L4139-2 du Code de la défense

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Version30/07/2015
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 2005-270 2005-03-24 art. 62, Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 62 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Modifié par : LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 19 (V)

I.-Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois.


Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l'Etat et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif, compte tenu des possibilités d'accueil.


Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. Pour l'intégration ou la titularisation dans un corps enseignant, la durée du détachement est portée à deux ans. La période initiale de détachement peut être prolongée pour une période de même durée.


Le militaire du rang détaché dans un corps ou un cadre d'emplois depuis deux ans en application de l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut demander son intégration dans ce corps ou ce cadre d'emplois dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I.


En cas d'intégration ou de titularisation, l'intéressé est reclassé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine.


II.-Le militaire servant en vertu d'un contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin de son détachement et de son renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16.


III.-La condition de nationalité fixée au 1° de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n'est pas opposable aux militaires ayant servi à titre de non-nationaux pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, ceux-ci n'ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires86


Village Justice · 28 mars 2024

Lorsqu'un militaire ou un gendarme est nommé dans la Fonction publique civile à la suite de la réussite à un concours, qu'il ait ou non, bénéficié d'un détachement au titre de l'article L4139-1 du Code de la défense, il doit se voir appliquer les règles de reprise d'ancienneté prévues par le Code de la défense si elles lui sont plus favorables que celles du corps ou du cadre d'emploi de son administration d'accueil.

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www.obsalis.fr · 22 mars 2024

L'article L. 4139-4 du code de la défense rappelle que les militaires et les gendarmes en détachement doivent percevoir une rémunération au moins égale à celle qu'ils percevaient au sein de l'armée : […]

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Décisions185


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 septembre 2023, n° 2301951

[…] — les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors que celles-ci ne présentent pas de caractère provisoire ; — la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante réside déjà près de sa famille, que sa situation financière résulte de sa demande de radiation des cadres alors qu'elle pouvait continuer à être placée en congé de longue maladie, qu'elle peut bénéficier d'allocations chômage et du revenu de solidarité active et qu'elle conserve la possibilité de demander un détachement au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense ; — il y a lieu de substituer au motif tiré de l'intérêt du service celui tiré de l'impossibilité de prononcer le détachement sollicité s'agissant d'un agent en congé de longue durée pour maladie.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 25 septembre 2015, n° 1400975
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : « Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B. » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2013, n° 1111811
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[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4139-1 du code de la défense, dans sa rédaction alors en vigueur : « La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade du corps ou cadre d'emplois est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, […]

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