Article L4139-2 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
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Version14/03/2012
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Version30/07/2015
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 2005-270 2005-03-24 art. 62, Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 62 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la fonction publique - art. L326-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Modifié par : Ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 - art. 1

I.-Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d'emplois.

Le détachement est prononcé pour une période initiale renouvelable.

Le militaire servant en vertu d'un contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin de son détachement et de son renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16.

A l'issue de la période de détachement, le militaire peut être intégré dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil.

II.-Ces corps et cadres d'emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l'autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l'exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.

L'ancien militaire est nommé en qualité de stagiaire pour une période initiale renouvelable dans les conditions prévues par les dispositions du statut particulier du corps ou du cadre d'emplois d'accueil.

A l'issue du stage, l'agent peut être titularisé dans le grade dans lequel il a été nommé stagiaire.

III.-Les modalités d'application du I et du II, en particulier les modalités d'assimilation des services militaires du militaire ou de l'ancien militaire à des services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'intégration, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

IV.-Les contingents annuels des emplois ouverts sont fixés par arrêté de chaque ministre pour sa propre administration et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics, par les autorités compétentes de ces collectivités et établissements.

V.-La condition de nationalité fixée au 1° de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n'est pas opposable aux militaires ou anciens militaires ayant servi à titre étranger pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, ceux-ci n'ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires86


Village Justice · 28 mars 2024

Lorsqu'un militaire ou un gendarme est nommé dans la Fonction publique civile à la suite de la réussite à un concours, qu'il ait ou non, bénéficié d'un détachement au titre de l'article L4139-1 du Code de la défense, il doit se voir appliquer les règles de reprise d'ancienneté prévues par le Code de la défense si elles lui sont plus favorables que celles du corps ou du cadre d'emploi de son administration d'accueil.

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www.obsalis.fr · 22 mars 2024

L'article L. 4139-4 du code de la défense rappelle que les militaires et les gendarmes en détachement doivent percevoir une rémunération au moins égale à celle qu'ils percevaient au sein de l'armée : […]

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Décisions184


1Tribunal administratif de Lyon, 7 janvier 2015, n° 1200827
Rejet

[…] — que si la requérante invoque la méconnaissance de l'article 13 du décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006, le détachement des militaires de la gendarmerie n'est pas soumis aux dispositions de ce décret, mais relève de l'article L. 4139-2 du code de la défense, qui constitue le fondement de l'arrêté contesté, alors que le décret précité exclut les militaires, qui ne sont pas des fonctionnaires ; que M. X n'avait donc pas besoin d'obtenir l'agrément du procureur de la république et du préfet pour être détaché dans le corps des policiers municipaux en application de ce décret ; que toutefois, il a bien obtenu de tels agréments, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 412-49 du code des communes ;

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2Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 26 avril 2023, n° 2110826
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la décision n°605060/ARM/RH-AT/SDG/BCCM/RFP du 19 mai 2021 portant refus d'agrément au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense ;

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3Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2013, n° 1111811
Rejet

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4139-1 du code de la défense, dans sa rédaction alors en vigueur : « La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade du corps ou cadre d'emplois est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, […]

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