Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IX : Fin de l'état militaire / Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile
Article L4139-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 - art. 1
I.-Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d'emplois.
Le détachement est prononcé pour une période initiale renouvelable.
Le militaire servant en vertu d'un contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin de son détachement et de son renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16.
A l'issue de la période de détachement, le militaire peut être intégré dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil.
II.-Ces corps et cadres d'emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l'autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l'exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.
L'ancien militaire est nommé en qualité de stagiaire pour une période initiale renouvelable dans les conditions prévues par les dispositions du statut particulier du corps ou du cadre d'emplois d'accueil.
A l'issue du stage, l'agent peut être titularisé dans le grade dans lequel il a été nommé stagiaire.
III.-Les modalités d'application du I et du II, en particulier les modalités d'assimilation des services militaires du militaire ou de l'ancien militaire à des services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'intégration, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV.-Les contingents annuels des emplois ouverts sont fixés par arrêté de chaque ministre pour sa propre administration et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics, par les autorités compétentes de ces collectivités et établissements.
V.-La condition de nationalité fixée au 1° de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n'est pas opposable aux militaires ou anciens militaires ayant servi à titre étranger pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, ceux-ci n'ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Commentaires • 86
L'article L. 4139-4 du code de la défense rappelle que les militaires et les gendarmes en détachement doivent percevoir une rémunération au moins égale à celle qu'ils percevaient au sein de l'armée : […]
Lire la suite…Décisions • 185
[…] — les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors que celles-ci ne présentent pas de caractère provisoire ; — la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante réside déjà près de sa famille, que sa situation financière résulte de sa demande de radiation des cadres alors qu'elle pouvait continuer à être placée en congé de longue maladie, qu'elle peut bénéficier d'allocations chômage et du revenu de solidarité active et qu'elle conserve la possibilité de demander un détachement au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense ; — il y a lieu de substituer au motif tiré de l'intérêt du service celui tiré de l'impossibilité de prononcer le détachement sollicité s'agissant d'un agent en congé de longue durée pour maladie.
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : « Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B. » ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2013, n° 1111811
[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4139-1 du code de la défense, dans sa rédaction alors en vigueur : « La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade du corps ou cadre d'emplois est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, […]
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Lorsqu'un militaire ou un gendarme est nommé dans la Fonction publique civile à la suite de la réussite à un concours, qu'il ait ou non, bénéficié d'un détachement au titre de l'article L4139-1 du Code de la défense, il doit se voir appliquer les règles de reprise d'ancienneté prévues par le Code de la défense si elles lui sont plus favorables que celles du corps ou du cadre d'emploi de son administration d'accueil.
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