Article L4139-5 du Code de la défense

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Version03/08/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 65 (Ab), Loi 2005-270 2005-03-24 art. 65

Entrée en vigueur le 15 juillet 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 23

I. ― Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :

1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile ;

2° D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi, destinés à le préparer à l'exercice d'un métier civil.

II. ― Pour la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l'accompagnement vers l'emploi. Il peut ensuite, selon les mêmes conditions, bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion d'une durée maximale de six mois consécutifs.

Le volontaire ayant accompli moins de quatre années de services effectifs peut bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de vingt jours ouvrés selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions de fractionnement que celles prévues au premier alinéa du présent II.

Sauf faute de la victime détachable du service, le militaire blessé en service ou victime d'une affection survenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal peut, sur demande agréée et sans condition d'ancienneté de service, bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa du présent II, sans préjudice du droit à pension visé au 2° de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'agrément est délivré après avis d'un médecin des armées portant sur la capacité du militaire à suivre les actions de formation professionnelle ou d'accompagnement vers l'emploi pour lesquelles il sollicite le placement en congé de reconversion.

Le bénéficiaire de ces congés perçoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.

La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.

III. ― Sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, selon le cas :

1° Soit à l'issue d'un congé de reconversion d'une durée cumulée de cent vingt jours ouvrés ;

2° Soit, s'il n'a pas bénéficié de la totalité de ce congé, au plus tard deux ans après l'utilisation du quarantième jour du congé. Dans ce cas, les durées d'activité effectuées dans l'une des situations mentionnées aux a à d et f du 1° de l'article L. 4138-2 ainsi que, le cas échéant, la durée des missions opérationnelles accomplies sur ou hors du territoire national sont pour partie comptabilisées dans le calcul de cette période de deux ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Soit à l'expiration du congé complémentaire de reconversion.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
Sortie de vigueur le 3 août 2023
25 textes citent l'article

Commentaires19


blog.landot-avocats.net · 31 décembre 2023

#8217;article L. 4139-5 du code de la défense Source – JO. […] Décret n° 2023-1349 du 28 décembre 2023 fixant la fraction du congé de reconversion prévue au III de l'article L. 4139-5 du code de la défense 411 – Arrêté du 19 décembre 2023 relatif au livret d'apprentissage numérique des formations au permis de conduire modifiant plusieurs arrêtés ministériels Source – JO. […] L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique

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www.mdmh-avocats.fr · 23 juin 2022

; préparer à l'exercice d'un métier civil (Articles L 4139-5 et L 4139-5-1 du Code de la défense). […] Trois dispositifs existent à savoir : - La réussite à un concours de la fonction publique (article L 4139-1 du code de la défense) - L'agrément prévu à l'article L 4139-2 du code de la défense permettant d'accéder aux métiers de la fonction publique sans avoir à passer un concours - Les emplois réservés pour les blessés de guerre notamment prévus à l'article L 4139-3 du code de la défense

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Village Justice · 24 mai 2022

L'article L 4111-1 du code de la défense prévoit d'ailleurs un droit à un accompagnement dans cette reconversion professionnelle en ces termes : […] L'article L4139-5 du Code de la Défense prévoit ainsi deux volets en vue d'aider à cette reconversion en prévoyant des dispositifs :

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Décisions36


1Tribunal administratif de Melun, 16 juin 2011, n° 0801880
Rejet

[…] Il soutient en outre que le ministre a reconnu dans son mémoire en défense qu'il disposait de plus de 15 ans de services actifs de police ; que l'article L. 63 du code du service national dispose que le temps de service national actif est compté pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite ; que l'interprétation faite par l'administration des dispositions des articles L. 24 et L. 25 viole l'article 34 de la Constitution, l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sur l'égalité des statuts dans les catégories A, B, C et D et les articles R. 4139-5 et R. 4139-6 du code de la défense ; que le risque couru au travers de l'engagement militaire ne peut être assimilé à un service sédentaire ;

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 septembre 2023, n° 2301951

[…] 5. D'une part, aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense : […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 22 juillet 2015, n° 1211778
Rejet

[…] — le requérant a sollicité, hors de toute pression ou promesse, le bénéfice du régime de congé de reconversion prévu par les articles L. 4139-5 et L. 4139-14 du code de la défense ; dès lors, il n'est pas recevable à invoquer le préjudice économique dû au changement de législation sur le minimum garanti ;

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