Article L4139-9 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
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Version01/01/2014
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Version15/07/2018
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Version03/08/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 69 (Ab), Loi 2005-270 2005-03-24 art. 69

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Modifié par : LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 39 (V)

La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue à l'article L. 4139-13, a été admis, sur demande agréée, à cesser temporairement de servir dans les armées.

Elle est prononcée pour une période d'une durée maximale de cinq années, non renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit, la première année, 50 % de la dernière solde perçue avant la cessation du service, 40 % de cette solde la deuxième année et 30 % les trois années suivantes.

Le temps passé en disponibilité n'est pas pris en compte pour l'avancement au choix ; il est pris en compte pour les droits à pension de retraite et, pour la moitié de sa durée, pour l'avancement à l'ancienneté.

L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment, soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent. Il peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office ; il est mis d'office à la retraite dès qu'il a droit à la liquidation de sa pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La demande de l'officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1° du II de l'article L. 4136-4, est satisfaite de plein droit si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.

L'officier général ne peut bénéficier des dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 15 juillet 2018
10 textes citent l'article

Commentaires5


www.mdmh-avocats.fr · 31 mai 2021

[…] Les règles applicables aux militaires lauréats d'un concours de la fonction publique sont prévues aux article L 4139-1 à L 4139-9 du code de la défense. […] […]

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M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Pécule statutaire de l'article L 4139-8 du Code de la Défense, disponibilité de l'article L 4139-9 du Code de la Défense. 2. Le quota annuel du nombre des mesures de disponibilité ouvertes aux officiers est ainsi passé de 4 à 19 durant ces deux dernières années. Le protocole PPCR prévoit une revalorisation des grilles indiciaires des trois fonctions publiques en contrepartie d'un allongement des carrières et de la transformation d'une partie du régime indemnitaire en points d'indice.

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M. François Sauvadet · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

[…] certains officiers ont sollicité une mise en disponibilité au 1er septembre 2007 pour aide à descendant et reprise d'entreprise, conformément au code de la défense d'une durée de 5 ans renouvelable une fois, soit dix ans maximum. […] Les dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, […] tel que prévu à l'article L. 4138-16 du code de la défense, ou en disponibilité, comme le prévoit l'article L. 4139-9 du même code. […] Il n'est pas envisagé pour autant d'allonger la durée de disponibilité ouverte aux militaires par le code de la défense. […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 4 novembre 2015, n° 1517679
Rejet

[…] — la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également satisfaite ; en effet, la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L. 4138-11 du code de la défense et de l'article 2 du décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 dès lors que ces dispositions ne s'opposent pas à la mise en disponibilité des officiers sous contrat ; que c'est à tort que le ministre de la défense a fondé ladite décision sur les seules dispositions de l'article L. 4139-9 du code de la défense.

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  • Justice administrative·
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  • Décision implicite·
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  • Suspension·
  • Demande·
  • Démission·
  • Période d'essai

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 10 novembre 2022, n° 2006044
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4139-9 du code de la défense : " La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue à l'article L. 4139-13, a été admis, sur demande agréée, à cesser temporairement de servir dans les forces armées et les formations rattachées. […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 3 août 2022, n° 2202051
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] en particulier de ses propres écritures, que la placement en disponibilité d'office a été fait à sa demande pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 30 septembre 2023, et que les dispositions de l'article L. 4139-9 du code de la défense prévoient que, pendant cette période de cinq années, « l'officier perçoit, la première année, […]

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Documents parlementaires45

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