Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
1° D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi depuis six mois ;
2° Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi.
Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.
Dans cette situation, l'officier général a droit à la solde pendant six mois, puis à la solde réduite de moitié.
A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est soit maintenu dans la première section, soit admis dans la deuxième section ou radié des cadres, après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 2. Considérant, en premier lieu, […] qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les cabinets du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pourront comprendre un directeur adjoint du cabinet (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4141-2 du code de la défense : « Les officiers généraux sont répartis en deux sections : / 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ; […]
[…] JS Page 2/7 […] AO serait contraire aux dispositions de l'article L.4141-1 du code de la défense, car il aurait fallu que l'intéressé, contrôleur général des armées, soit placé en première section. Cet article poursuit en soulignant qu'en outre, il n'aurait pu être placé en première section du fait d'une incompatibilité liée à sa qualité de gérant d'une société de conseil jusqu'au 05 juillet 2012, fournisseur du ministère, de laquelle il serait demeuré actionnaire à 75 pour cent après, violant ainsi l'article L.4141-2 du même code.
[…] 36-01-02 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 28 juillet 1948 : « Le cabinet d'un ministre ne peut comporter d'autres emplois que les emplois suivants : / Un emploi de directeur du cabinet ; / Un emploi de chef du cabinet ; […] du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pourront comprendre un directeur adjoint du cabinet (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4141-2 du code de la défense : « Les officiers généraux sont répartis en deux sections : / 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, […] d'autre part, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 4141-1 du code de la défense, […] L. […]