Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES / Chapitre Ier : Officiers généraux
Article L4141-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 39
Les dispositions de l'article L. 4121-2, du troisième alinéa de l'article L. 4123-2, de l'article L. 4123-10 et du b du 3° de l'article L. 4137-2 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense ou, pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, en fonction des nécessités de l'encadrement.
L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. A compter de cet âge, il perçoit une pension militaire.
Le versement de la solde de réserve ou de pension militaire est suspendu lorsque l'officier général est replacé en première section par le ministre de la défense ou, pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.
Commentaires • 7
L 4121-2 et 4141-4 du code de la Défense notamment.
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 4121-2 du code de la défense : « Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. […] Les deux notions de réserve et de loyauté sont en réalité extrêmement proches. […] cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540343&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article L 4141-1 du code de la défense, les officiers généraux placés en seconde section ne sont plus en activité dans les forces armées, mais ils demeurent "maintenus à la disposition" du ministre de la défense. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4141-1 du code de la défense : « Les officiers généraux sont répartis en deux sections : 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ; […] sont maintenus à la disposition du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4141-4 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : « L'officier général placé en deuxième section « perçoit une solde de réserve (…) jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4141-1 du code de la défense : « Les officiers généraux sont répartis en deux sections : / 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ; […] Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres. » ; qu'aux termes de l'article L. 4141-4 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, l'officier général placé en deuxième section « perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. […]
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3. Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 2 septembre 2009, 307847, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 juin 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa solde de réserve sur la base de l'échelle groupe B, chevron 2 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense, notamment son article L. 4141-4 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
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[…] Elles concernent tous les militaires et sont imposées par l'article L. 4121-2 du code de la défense : « Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. […] cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540343&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article L 4141-1 du code de la défense, les officiers généraux placés en seconde section ne sont plus en activité dans les forces armées, mais ils demeurent "maintenus à la disposition" du ministre de la défense. Ils peuvent donc être rappelés, par exemple en cas de guerre, ou "pour les nécessités de l'encadrement". […]
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