Article L4141-4 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
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Version07/08/2009
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Version01/07/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 79 (Ab), Loi 2005-270 2005-03-24 art. 79

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 39

Les dispositions de l'article L. 4121-2, du troisième alinéa de l'article L. 4123-2, de l'article L. 4123-10 et du b du 3° de l'article L. 4137-2 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense ou, pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, en fonction des nécessités de l'encadrement.

L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. A compter de cet âge, il perçoit une pension militaire.


Le versement de la solde de réserve ou de pension militaire est suspendu lorsque l'officier général est replacé en première section par le ministre de la défense ou, pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
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Commentaires7


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 28 avril 2021

[…] Elles concernent tous les militaires et sont imposées par l'article L. 4121-2 du code de la défense : « Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. […] cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540343&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article L 4141-1 du code de la défense, les officiers généraux placés en seconde section ne sont plus en activité dans les forces armées, mais ils demeurent "maintenus à la disposition" du ministre de la défense. Ils peuvent donc être rappelés, par exemple en cas de guerre, ou "pour les nécessités de l'encadrement". […]

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www.chezfoucart.com · 1er octobre 2017

L 4121-2 et 4141-4 du code de la Défense notamment.

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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 25 septembre 2017

Aux termes de l'article L. 4121-2 du code de la défense : « Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. […] Les deux notions de réserve et de loyauté sont en réalité extrêmement proches. […] cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540343&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article L 4141-1 du code de la défense, les officiers généraux placés en seconde section ne sont plus en activité dans les forces armées, mais ils demeurent "maintenus à la disposition" du ministre de la défense. […]

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Décisions38


1Tribunal administratif de Limoges, 21 mai 2015, n° 1201460
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4141-1 du code de la défense : « Les officiers généraux sont répartis en deux sections : 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ; […] sont maintenus à la disposition du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4141-4 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : « L'officier général placé en deuxième section « perçoit une solde de réserve (…) jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 22 novembre 2013, n° 1201241
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4141-1 du code de la défense : « Les officiers généraux sont répartis en deux sections : / 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ; […] Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres. » ; qu'aux termes de l'article L. 4141-4 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, l'officier général placé en deuxième section « perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. […]

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3Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 2 septembre 2009, 307847, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 juin 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa solde de réserve sur la base de l'échelle groupe B, chevron 2 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense, notamment son article L. 4141-4 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

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