Article L4221-5 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
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Version15/07/2018
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Version26/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 11 (Ab), Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 11 (M)

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 12

Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6131-1 du code du travail.

Le réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 6313-1 du même code durant ses activités dans la réserve opérationnelle n'est pas tenu de solliciter l'accord préalable mentionné à l'article L. 4221-4.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
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Décisions9


1Tribunal administratif de Montpellier, 3 octobre 2014, n° 1301733
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L 4221-4 du code de la défense : « Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci. Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande (…) » ;

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  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Circulaire·
  • Annulation·
  • Réserve·
  • Administration·
  • Pénurie·
  • Service militaire·
  • Service·
  • Centre pénitentiaire

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2016, n° 1307458
Rejet

[…] Code PCJA : 36-05 […] 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 4221-4 du code de la défense : « Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci. / Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande. ».

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  • Militaire·
  • Trafic aérien·
  • Service·
  • Détachement·
  • Réserve·
  • Autorisation·
  • Absence·
  • Économie·
  • Congé annuel·
  • Finances

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 20 octobre 2011, n° 1100140
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4221-4 du code de la défense, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 4361-1 : « Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci. – Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5. […]

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sécurité publique·
  • Réserve·
  • Congé·
  • Absence·
  • Employeur·
  • Défense
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