Entrée en vigueur le 22 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 - art. 9
Des volontaires peuvent servir, au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise qui participe au soutien des forces armées et formations rattachées ou accompagne des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense.
Ces volontaires sont soumis à l'exercice du pouvoir hiérarchique.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la défense : « Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue : / 1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ; / 2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées, […] / 4° De participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ; / 5° De servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 4221-7 à L. 4221-9 (…) » ; […] 7. […] X présentées au titre de l'article L. 521-1 ne présentent pas un caractère d'urgence ; que, […]
[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la défense : « Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue : / 1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ; / 2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées, […] / 4° De participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ; / 5° De servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 4221-7 à L. 4221-9 (…) » ; […] 7. […] X présentées au titre de l'article L. 521-1 ne présentent pas un caractère d'urgence ; que, […]
(cf. article vie-publique.fr) Mais qu'en est il du statut des réservistes et surtout de la responsabilité de l'administration en cas de refus d'agrément fautif à l'engagement d'un candidat à la réserve ? Le statut du réserviste opérationnel L'engagement dans les réserve opérationnelle est prévu et défini aux articles L 4221-1 à L 4221-10 du Code de la défense pour les dispositions législatives et aux articles R 4211-1 à R 4211-5 pour les dispositions réglementaires. […] L. 4221-7 à L. 4221-9 ; 6° De contribuer aux actions de la réserve sanitaire définie au I de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues au III de cet article." […] Enfin, […]
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